Préambule :
Les revenus français des
Français résidant à l’étranger étaient exonérés de CSG CRDS jusqu’en 2012, année où le gouvernement a fait adopter par le
Parlement une mesure potentiellement inconstitutionnelle exposant ainsi la
France à une condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne.
Les titulaires d’un bien
immobilier ou de revenus de source française et
résidant à l’étranger, qu’ils soient ou non de nationalité française,
s’acquittaient déjà de l’impôt sur les revenus générés par ces biens, ce qui
était légitime.
En revanche, ils étaient
exonérés de prélèvements sociaux sur les revenus, dans la mesure où ils payent
déjà des cotisations sociales dans leur État de résidence et où ils ne peuvent
pas bénéficier du système de protection sociale français financé par ces
prélèvements sociaux. Dès 2012, cette situation va changer et les revenus en France
des Français de l’étranger vont être soumis
à la CSG CRDS.
Grâce à l’arrêt « de
Ruyter » du nom d’un contribuable néerlandais ayant introduit une requête
auprès de la cour de justice européenne de La Haye, en février 2015,
l’application des prélèvements sociaux aux non-résidents européens ou aux
résidents français relevant d’un régime européen de sécurité sociale, sur leurs
revenus du patrimoine, a été jugée non conforme au règlement européen de
sécurité sociale. En conséquence de quoi seuls
les contribuables résidant dans l’Espace Economique Européen (UE +
Norvège, Islande et Liechtenstein) et Suisse (accords bilatéraux avec l’UE),
ont pu introduire une requête en contestation auprès de l’Administration
Fiscale française.
Situation pour les résidents « reste du monde » :
L’affaire Jahin
Monsieur Jahin,
contribuable français résidant en Chine, déposa, en 2016 une requête au Conseil
d’Etat pour abus de pouvoir. Le Conseil
d’Etat se tourna alors vers la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) pour
savoir si cette exclusion du droit au remboursement des sommes perçues au titre
des prélèvements sociaux était conforme
au droit de l’Union.
Dans son arrêt du 18 janvier 2018, la Cour considéra que l’exclusion en
cause constituait bien une restriction à la liberté de circulation des
capitaux, étant donné que des ressortissants de l’Union affiliés à un régime de
sécurité sociale d’un autre État EEE+Suisse bénéficiaient d’un traitement fiscal plus
favorable (sous la forme d’une exonération ou d’un remboursement des
prélèvements) que des ressortissants français résidant dans un État tiers
et affiliés à un régime de sécurité
sociale dans cet État (en l’occurrence la Chine).
Toutefois, la Cour estima que cette restriction est justifiée, dans la
mesure où il existe une différence objective entre, d’une part, un
ressortissant français qui, tel que M. Jahin, réside dans un État tiers et y
est affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant
de l’Union affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre : en
effet, selon la CJUE, seul le résident
EEE+Suisse est susceptible, en raison de son déplacement à l’intérieur de
l’Union, de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de
sécurité sociale.
La CJUE a donc statué que les revenus
du patrimoine des résidents fiscaux à l’étranger hors EEE+Suisse et possédant
des intérêts économiques en France peuvent
être soumis aux contributions sociales
françaises.
C’est à la suite de cette décision de justice que le Premier Ministre
Edouard Philippe a confié à la députée des Français résidant hors de France,
Anne Genetet, le soin de rédiger un rapport.